TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602660_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. E... B... C... demande au tribunal d’ordonner la saisie d’une somme d’argent auprès de M. A... D... en exécution d’une ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Par sa requête adressée au tribunal administratif, M. B... C... doit être regardé comme saisissant le tribunal des difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rendue le 1er décembre 2023 condamnant M. A... D... à payer à la société MICRO-BIC CLEANING ECHO la somme de 60,90 euros avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2023. Le prononcé de cette condamnation résulte d’un litige de droit privé sur lequel la juridiction judiciaire s’est prononcée. Par suite, le présent litige qui tend à solliciter l’exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... C....
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le président de la 1ère chambre.
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2602660_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel