TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602669_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A... G..., Mme I..., M. E... F..., Mme C... D... et M. B... H... demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Corenc, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire procéder à la publication de l’intégralité de la version originale de leur tribune de mars 2026 dans le prochain bulletin d’information municipal à paraître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que le bulletin municipal de la commune de Corenc de mars 2026 comporte une version de la tribune du groupe d’opposition, dont sont membres M. G... et autres, expurgée de propos que le maire a estimé inappropriés. Ceux-ci demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de Corenc de publier cette tribune dans son intégralité.
Toutefois, eu égard à l’office du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne doit le conduire à prendre que des mesures propres à faire cesser à très bref délai une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et alors que l’intérêt public commande de ne pas prendre de décision susceptible de perturber significativement la campagne électorale à deux jours du premier tour des élections municipales, la situation ne présente manifestement pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées. La requête doit ainsi être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G..., à Mme I..., à M. E... F..., à Mme C... D... et à M. B... H....
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2602669_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA