TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602669_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 avril 2026, la société Eiffage Construction Bretagne, représentée par la Selarl cabinet Coudray Urbanlaw, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation lancée par le Crous de Rennes-Bretagne pour l’attribution d’un marché public global de performance portant sur la rénovation de la cité universitaire du Crous Bretagne à Vannes, au stade de l’analyse des offres, ainsi que l’exécution de toutes les décisions qui s’y rapportent ; 2°) de mettre à la charge du Crous de Rennes-Bretagne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’offre de la société SOGEA, attributaire du marché, est irrégulière et inacceptable et aurait dû, à ce titre, être écartée : - la procédure de mise en concurrence est irrégulière, en ce qu’elle est imprécise sur le crédit budgétaire alloué à l’opération ; - ces manquements lèsent ses intérêts, dès lors qu’elle s’est strictement conformée à respecter les crédits budgétaires alloués, contrairement à la société attributaire, diminuant ainsi la qualité technique et performancielle de son offre. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la société Eiffage Construction Bretagne déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par la SELARL ARES, déclare prendre acte du désistement de la société requérante. La requête et les mémoires ont été communiqués à la SAS SOGEA Bretagne BTP, laquelle n’a pas produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-8 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, la société Eiffage Construction Bretagne s’est désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce que le juge du référé précontractuel en donne acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Eiffage Construction Bretagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Bretagne, au CROUS de Rennes Bretagne et à la SAS SOGEA Bretagne BTP. Fait à Rennes, le 23 avril 2026 Le juge des référés, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2602669_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel