TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602676_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A... B..., représenté par la Selarl BSG Avocats associés (Me Bescou) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance du titre d’un séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « longue durée UE » ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 19 mars 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé d’accorder à M. B... une carte de séjour valable du 7 mars 2026 au 6 mars 2036. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2602676_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel