TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602678_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le maire du Havre a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 30 rue Jacquard ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2602630 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». 3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité. 4. A l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire du Havre refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 30 rue Jacquard, M. B... s’est borné à produire la première page d’une décision de refus de permis de construire non datée. Faute pour l’intéressé de produire l’intégralité de cette pièce, il ne peut être considéré comme ayant produit, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées, une copie de la décision contestée à l’appui de sa requête, laquelle est, par conséquent, manifestement irrecevable. 5. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 11 mai 2026. Le juge des référés, signé M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2602678_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602678_20260511
Données disponibles
- Texte intégral