TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602692_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Ghanassia demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus de renouvellement de titre de séjour acquis au 30 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en registré le 4 avril 2026, Mme A... conclut au maintien de sa requête et de sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (… ) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.... » ; 2. Il résulte du mémoire de la préfète de l’Isère qu’un certificat de résidence valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication par ses services. Par suite les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2602692_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602692_20260506
Données disponibles
- Texte intégral