TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602696_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a affecté au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il soutient que : - que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a commis des irrégularités dans son orientation de sorte qu’il n’a pu solliciter son transfert au centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot qu’en décembre 2025 ; - qu’il souhaite suivre la formation soudure proposée dans ce centre de détention ; - que sa famille a déménagé sur Agen il y a quelques mois ; - que le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan serait éloigné du domicile de sa famille et qu’il n’y aurait pas la formation qu’il souhaite suivre en vue de sa réinsertion professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 janvier 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a affecté M. B... A..., alors détenu au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses, au centre pénitentiaire de Mont de Marsan dans le cadre des droits de tirage. M. A..., qui souhaite être transféré au centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. Si au soutien de sa requête, M. A... invoque des raisons familiales, il se borne à produire une attestation de contrat de téléphonie mobile souscrite il y a 10 ans, et non il y a quelques mois comme il l’allègue, pour une rue au demeurant non référencée sur Agen, d’une personne sans établir la réalité de leur relation ou lien de parenté et ne conteste pas la circonstance mentionnée dans la décision attaquée qu’une partie de sa famille serait dans les Landes et lui ferait régulièrement des visites. Il n’établit pas davantage ni même n’allègue que la décision attaquée, qui procède à son changement d’affectation au sein d’un établissement de même nature, porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la décision d’affectation attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. 5. Il suit de là que la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 mars 2026
DTA_2602452_20260330TA337 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602696_20260407
TA3510 avril 2026
ORTA_2602695_20260410TA6728 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602696_20260407