TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602701_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler et suspendre la saisine de la commission de réforme et l’ensemble des actes préparatoires à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, résultant du courrier du 17 février 2026 ; 2°) d’annuler et suspendre la décision du 17 février 2026 portant injonction de cessation de rémunération ; 3°) d’annuler ou suspendre la procédure disciplinaire engagée le 5 février 2026 ; 4°) d’ordonner le maintien de sa rémunération et de sa position statutaire jusqu’au jugement définitif de son recours relatif à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l’imputabilité au service ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation et aux procédures en cours ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : * une demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service compromettrait ses chances de succès dans l’instance au fond enregistré devant le tribunal administratif ; * la cessation de sa rémunération est illégale dès lors qu’il a été régulièrement placé en congé maladie ordinaire ; * il existe un détournement de pouvoir, en raison de la coexistence d’une procédure disciplinaire et d’une mise à la retraite forcée, dans un contexte de harcèlement moral ; * il est porté atteinte à son droit à la santé ; * les décisions sont entachées d’une disproportion manifeste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2602689 par laquelle M. A... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de décisions. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à cette fin sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, la décision du 5 février 2026 par laquelle M. A... a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre est un acte préparatoire à une éventuelle sanction disciplinaire, et ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions à fin de suspension de cette procédure sont par suite manifestement irrecevables. 3. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués contre les décisions attaquées n’est manifestement propre à faire naitre un doute sérieux sur leur légalité. 4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 10 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602701_20260310
TA3530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2602701_20260310
Données disponibles
- Texte intégral