TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602715_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de certificat de résidence algérien déposée le 17 avril 2025 ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2515315 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 septembre 1985, fait valoir qu’elle vit avec ses enfants et son mari sur le territoire français depuis sept ans, que l’absence de titre de séjour la maintient dans une situation précaire, et que ses enfants sont empêchés de voyager en l’absence de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées en termes généraux ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Ducassoux. Fait à Melun, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7822 janvier 2026
DTA_2515315_20260122TA7729 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602715_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2602715_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel