TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602718_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de rapporter la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) du 26 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre au ministre des transports de réexaminer sa demande et de lui délivrer la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2601601 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de « rapporter » une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à cette fin sont manifestement irrecevables. 3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B... doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 10 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2602718_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA