TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602728_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou un nouveau récépissé, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le nouvellement de son titre de séjour mais n’a obtenu que des récépissés, le dernier ayant expiré le 11 janvier 2026 ; - la condition d‘urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse des services de la préfecture le place dans une situation de précarité et risque de lui faire perdre son emploi ; - la préfecture est tenue de lui délivrer un récépissé ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il a obtenu un premier récépissé de sa demande le 24 décembre 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née à la date de la présente ordonnance, aux termes d’un délai de quatre mois, en application des dispositions des articles citées aux points 3 de l’ordonnance, quand bien même des récépissés lui auraient été délivrés ultérieurement. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A... C... se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602728_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA