TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602768_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C... A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision du 28 mars 2026 lui interdisant l’entrée sur le territoire français et la plaçant en zone d’attente ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement au système d’information Schengen la concernant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’annuler la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation d’urgence car la décision, qui continue de produire ses effets, est susceptible d’entraîner un signalement au système d’information Schengen, elle doit se rendre en Italie où elle réside régulièrement, le 5 avril 2026 et la mesure a fait peser un risque sur son état de santé ; - la décision est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d'appréciation, d’une erreur de fait, et porte atteinte à son droit à la dignité et à la santé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête que Mme A... B... a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire le 28 mars 2026 et qu’elle a été réacheminée vers le Maroc le 29 mars 2026. La décision de refus d’entrée a ainsi été exécutée et a épuisé ses effets avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet et irrecevables. Il en va de même des conclusions à fin d’annulation de cette décision, qui ne relèvent pas du juge des référés mais doivent être présentées séparément par une requête présentée au tribunal statuant au fond. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Toulouse, le 2 avril 2026. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2602768_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA