TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2602769_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la taxe d’habitation 2024 et de l’ensemble des mesures de recouvrement prises à son encontre ; Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats sur sa situation financière et personnelle ; - qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le logement objet de la taxe litigieuse est sa résidence principale et que le montant de la taxe est manifestement disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a pas joint à la présente requête en référé suspension une copie de sa requête au fond dont au surplus, il ne ressort pas de l’instruction qu’elle aurait déposé une telle requête à fin d’annulation. Par suite, en l’absence de cette copie et de la justification de l’existence d’une requête à fin d’annulation de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la taxe d’habitation 2024 et de l’ensemble des mesures de recouvrement prises à son encontre, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut, en l’état, qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, signé J-P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2602769_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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