TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602774_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à la reprise de l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2601518 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Mme B... a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 4 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a procédé au classement sans suite de cette demande au motif que l’intéressée n’avait pas produit dans le délai imparti les documents qui lui avaient été demandés. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme B... fait valoir que cette décision, qui lui a été notifiée onze mois après le dépôt de sa demande, l’oblige à déposer une nouvelle demande et à reprendre l’ensemble de la procédure dont les délais de traitement sont particulièrement longs. Elle soutient, en outre, qu’elle doit bénéficier le plus rapidement possible de la nationalité française pour être titulaire de la fonction publique et pouvoir ainsi solliciter une mutation, qui lui permettra de trouver un domicile plus près de son travail et de l’école de son enfant, ce qui est indispensable pour lui permettre d’être présente à tout moment auprès de sa fille, qui est suivie pour une maladie congénitale grave dans le service de pédiatrie au centre hospitalier Sud-Essonne-Dourdan et est ainsi susceptible d’être hospitalisée de manière inopinée. De telles circonstances ne suffisent pas, toutefois, à caractériser une situation d’urgence nécessitant que l’administration statue à bref délai sur sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Dans ces conditions, la condition d’urgence de la mesure sollicitée, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 3 mars 2026. La juge des référés, C. Silvani La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 février 2026
ORTA_2602979_20260204TA783 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602774_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2602774_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel