TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602785_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h30 en présence de M. Létard, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Mme A... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention salariée le 21 octobre 2025. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que Mme A... est bénéficiaire d’une promesse d’embauche ferme valable jusqu’au 2 mars 2026 et devant aboutir à la signature d’un contrat de travail le 23 février 2026. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence doit être regardée comme établie.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ».
Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que le dossier de demande de séjour présenté par Mme A... était complet, l’absence de délivrance du récépissé de cette demande est manifestement illégale et porte, au regard de ce qui a été dit au point 4, une atteinte grave au droit au travail de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à Mme A..., dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de vingt-quatre heures ci-dessus.
Mme A... ne justifiant pas des frais qu’elle aurait exposés, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à Mme A..., dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2602785_20260220
Données disponibles
- Texte intégral