TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602787_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme E... B... veuve A..., assistée de Mme C... D..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et représentée par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugiée » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Mme B... veuve A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... veuve A... le 2 mars 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme B... veuve A... indique se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Mme B... veuve A... a déclaré se désister de de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... veuve A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... veuve A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... veuve A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... veuve A..., à Me Cardoso et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à Mme C... D... en sa qualité de mandataire judiciaire. Fait à Cergy, le 16 mars 2026. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602787_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel