TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602791_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre immédiatement toute mesure d’éloignement à son encontre, de faire obstacle à son embarquement et de renoncer à toute tentative de reconduite forcée, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour administrative d’appel de Marseille sur l’appel et sur la demande de sursis à exécution introduits à l’encontre du jugement du tribunal rendu le 17 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes‑Maritimes de le maintenir sur le territoire français, dans des conditions respectueuses de ses droits fondamentaux, dans l’attente de l’intervention de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en cours d’exécution, laquelle emporterait interruption de sa vie familiale ;
- en mettant à exécution son arrêté du 30 janvier 2026 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet a porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait une appréciation erronée de la menace à l’ordre public qu’il représente, omet de prendre en compte l’intérêt supérieur de sa fille et de son enfant à naître et prive de toute effectivité les voies de recours exercées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour M. A... B..., ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 17 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours exercé par M. A... B... à l’encontre de cet arrêté. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de suspendre immédiatement la mesure d’éloignement en cours d’exécution, de faire obstacle à son embarquement et de renoncer à toute tentative de reconduite forcée, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour administrative d’appel de Marseille sur l’appel et sur la demande de sursis à exécution introduits à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2026, d’autre part, de le maintenir sur le territoire français, dans des conditions respectueuses de ses droits fondamentaux, dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative que, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues aux articles R. 811-15 à R. 811-17. Dès lors, en mettant à exécution son arrêté du 30 janvier 2026 faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français, sans attendre qu’il soit statué sur l’appel à l’encontre du jugement du 17 mars 2026 et la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement présentés par le requérant ce jour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté atteinte au droit au recours effectif dont l’intéressé peut se prévaloir.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, M. A... B... se prévaut de la durée de son séjour et de l’existence d’une vie familiale ainsi que d’une insertion professionnelle en France. Ces circonstances déjà invoquées à l’appui de son recours formé contre l’arrêté du 30 janvier 2026, et d’ailleurs écartées par le jugement du 17 mars 2026, ne sont pas intervenues après l’édiction de cet arrêté. S’il soutient qu’il a reconnu par anticipation, le 31 mars 2026, l’enfant dont une ressortissante française est actuellement enceinte, ce jugement a relevé le caractère récent de l’union religieuse du requérant avec l’intéressée. Par suite, cette circonstance nouvelle, de même que l’établissement d’une promesse d’embauche en qualité de préparateur en carrosserie datée du 5 mars 2026, ne permettent pas de regarder les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement en litige comme emportant des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Dans ces conditions, M. A... B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... B..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Fait à Nice, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2602791_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA