TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602796_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C... H... et Mme G... H..., M. Q... K... et Mme M... K..., M. J... A... et Mme I... A..., M. C... L... et Mme N... L..., Mme E... F... et M. O... F..., représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 accordant un permis de construire PC 074 242 25 X0055 à la SCI Les Glycines et à Mme B... D... ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 3000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La société civile immobilière (SCI) Les Glycines et Mme B... D... ont déposé le 12 décembre 2025 une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une habitation comprenant deux logements, l’ajout de deux logements supplémentaires sur les parcelles cadastrées section AO-0313 et AO-0399 au 18 allée des Glycines, sur le territoire de la commune de Saint-Jorioz. Par arrêté du 13 janvier 2026, le maire de la commune a accordé le permis de construire demandé. Par arrêté du 10 mars 2026, le maire de la commune a abrogé le permis de construire à la demande du bénéficiaire. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Il est constant que l’arrêté attaqué du 13 janvier 2026 a été abrogé par arrêté du 10 mars 2026, soit antérieurement à la saisine du tribunal par les requérants. Par suite, les conclusions d’annulation dirigées contre cet arrêté abrogé sont dépourvues d'objet et, en conséquence, irrecevables. Si les requérants justifient leur requête en soutenant que l’arrêté d’abrogation n’est pas définitif et semble avoir été sollicité que par le bénéficiaire et non pas nécessairement par ses deux cotitulaires, ces circonstances restent sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... A... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jorioz. Fait à Grenoble, le 23 mars 2026. Le président, M. P... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2602796_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel