TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602801_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, l’association Migrations Santé Alsace demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de la passation du lot n° 4 « interprétariat par déplacement physique », d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations d’interprétariat, d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de communiquer, dans un délai suffisant avant l’audience, les motifs détaillés de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg informent le tribunal de ce que la procédure de passation a été déclarée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que le directeur général de Hôpitaux universitaires de Strasbourg a, en cours d’instance, déclaré sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure de passation du lot n° 4 de l’accord-cadre en litige. La demande d’annulation de cette procédure, présentée sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ayant ainsi perdu son objet, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, pas plus que sur les conclusions tendant au prononcé, avant dire droit, d’une injonction de communication d’informations. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Il résulte de l’instruction que le motif d’intérêt général est tiré du risque juridique d’irrégularité pesant sur la consultation du fait de l’absence de mention, dans le dossier de la consultation, de l’obligation, pour le titulaire, de se conformer au référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de la Santé sur le fondement des articles L. 1110-13, D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique, en matière d’interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. L’association Migrations Santé Alsace ayant expressément invoqué cette irrégularité à l’appui de sa requête, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg doivent être regardés comme étant, au sens des dispositions précitées, la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros à verser à l’association Migrations Santé Alsace en application de ces dispositions. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à l’association Migrations Santé Alsace la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à l’association Migrations Santé Alsace et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2602801_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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