TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602825_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / (…). ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’enregistrement de la requête, M. B... est assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). En application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. B... relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A... B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 11 mars 2026. La magistrate désignée, M-L. Viallet La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2602825_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel