TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602839_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A... B... soumet au tribunal un litige qui l’oppose au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. 4. Mme B..., recrutée par contrats à durée déterminée par le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône pour effectuer des remplacements ou des vacations, expose, de manière peu intelligible, avoir besoin de certains documents afin que ses « droits au chômage » ne soient pas suspendus. La requérante ne présente ainsi aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité à titre de réparation d’un préjudice et il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 février 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602839_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel