TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602839_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner des mesures nécessaires pour garantir sa protection, procéder à un examen sérieux de sa situation et prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir la réitération des faits signalés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Si Mme A... soutient être victime de rumeurs diffamatoires, d’une campagne de harcèlement et de menaces de mort, ces allégations, au demeurant des plus vagues, n’imputent pas ces agissements à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 521-2 précité. La demande, également vague, que la requérante présente sur le fondement des dispositions de cet article apparaît ainsi manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter cette demande. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 30 mars 2026. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602839_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA