TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602844_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du SYTRAL soit de maintenir l’escalier mécanique situé place ampère à Lyon à l’arrêt tant qu’une réparation effective et durable n’aura pas été réalisée, soit de prendre toute mesure technique permettant de faire cesser les nuisances sonores. Elle soutient que l’urgence est établie par la privation de sommeil générée en raison des bruits anormaux, répétitifs et particulièrement intrusif de l’escalier mécanique, lesquels portent atteinte à sa santé ; la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En se bornant à alléguer d’une situation de gêne sonore dans son logement sans produire aucune pièce permettant d’en attester la réalité et d’en mesure l’impact sur sa situation, Mme B... n’établit ni l’utilité, ni l’urgence requises par les dispositions précitées pour prononcer les mesures qu’elle demande. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602844_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA