TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602847_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... ressortissant turc, né le 30 juin 1973, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par une décision du 5 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreurs de droit, en ce qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les moyens de légalité interne ainsi présentés ne sont pas assortis de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602847_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel