TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602854_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société par actions simplifiée Immeubles et commerces investissements, représentée par la société à responsabilité limitée Hub’ex, demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 dans les rôles de la commune d’Arras. Par une lettre du 26 mars 2026 a demandé au cabinet Hub’ex de lui faire parvenir tout justificatif l’autorisant à ester en justice et le mandat par lequel la société immeubles et commerces investissements l’autorise à la représenter devant le tribunal administratif de Lille dans la cadre du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) » ; . Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables. (…) ». L’article R. 197-4 du même livre dispose : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. (…) ». La requête est présentée au nom de la société Immeubles et commerces investissements, qui revendique un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, par la société Hub’ex, cabinet d’expertise comptable. D’une part, la société Hub’ex, ne justifie d’aucun intérêt à agir pour le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui ne résulte pas de son activité. D’autre part, si elle indique agir pour le compte de sa cliente, la société Immeubles et commerces investissements, elle ne justifie pas d’un mandat régulier que lui aurait préalablement accordé cette dernière pour la représenter devant le tribunal, la lettre de mission expertise-comptable qu’elle produit le 1er avril 2026 en réponse à la lettre du 26 mars 2026 que lui a adressé le tribunal, ne lui confiant pas la représentation de la société société Immeubles et commerces investissements devant le juge de l’impôt, ce contrat étant au surplus arrivé à échéance antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, la requête de la société Immeubles et commerces investissements est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Immeubles et commerces investissements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Immeubles et commerces investissements. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2026. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2602854_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel