TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602858_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. A... B..., représenté par Maître Haji Kasem, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense réceptionné le 20 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient que l’arrêté en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (..) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6729 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602858_20260429
TA6729 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602858_20260429
Données disponibles
- Texte intégral