TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602860_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602860, Mme B... E... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle elle a accordé un titre de séjour à M. A... C... ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation administrative de M. C.... II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2603418, Mme B... E... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a délivré une carte de séjour temporaire à M. C... ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision accordant un titre de séjour à M. C... et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance. 2. Les requêtes de Mme E... doivent être regardées comme dirigées contre une décision, au demeurant non produite, par laquelle la préfète du Rhône a accordé un titre de séjour à son époux, M. C..., ressortissant tunisien, et contre la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit réexaminée cette décision au regard des conditions d’obtention et d’usage par son bénéficiaire de son titre de séjour. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions pour statuer par une seule ordonnance. 3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E... a noué en 2018 une relation avec un ressortissant tunisien, M. C..., avec lequel elle s’est mariée le 21 mai 2019. Mme E... indique également que, postérieurement à l’entrée de son époux en France le 17 octobre 2019, celui-ci a quitté le domicile conjugal en décembre 2019, qu’il n’assume pas ses obligations parentales, et que, depuis l’octroi d’un titre de séjour en 2022, il effectue de longs séjours en Tunisie. Mme E... demande au tribunal, compte tenu de ces éléments, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à son époux, ensemble la décision rejetant implicitement sa demande tendant au réexamen du droit au séjour de celui-ci, et de l’indemniser des préjudices qui résulteraient, selon elle, de l’illégalité de cette décision. Toutefois, les requêtes de Mme E... sont dirigées contre une décision individuelle ayant statué favorablement sur le droit au séjour d’un tiers et l’intéressée n’a, par conséquent, aucun intérêt personnel lui donnant qualité pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par suite, ses requêtes sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E.... Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602860_20260428