TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602864_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2026 à 22 heures, M. A... C..., demeurant 54 rue Matabiau à Toulouse, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales des élections municipales de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026, notamment l’invalidation de l’élection de M. D... B... pour causes d’ingérences dans la campagne de M. E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. La proclamation de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Toulouse a eu lieu le 22 mars 2026. Ainsi, la protestation de M. C..., qui n’a été introduite que postérieurement à l’expiration du délai mentionné au point 2, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. C..., par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2602864_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel