TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602865_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A... par l’intermédiaire de Mme C..., assistante sociale au département de la Moselle, demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : […] 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » Dès lors, le litige relatif à la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé d’accorder à M. A... le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, la demande de M. A... représenté par une assistante sociale sans que celui-ci n’ait signé la requête était, en tout état de cause, irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 30 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602865_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel