TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602868_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan, rejetant sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour sa fille A... D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’éducation ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ». 3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. (…) ». 4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation scolaire de l’enfant handicapé et à l’aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l’intervention d’un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 6. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie pour information en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 mai 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2602868_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel