TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602869_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 M. B... A... saisit le tribunal de l’avis avant poursuites du 2 mars 2026 que l’agent comptable du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône lui a adressé en vue du paiement de la somme de 190 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. S’il saisit le tribunal de l’avis avant poursuites du 2 mars 2026 que l’agent comptable du collège Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône lui a adressé et tendant au paiement de la somme de 190 euros, M. A... se borne à transmettre cet avis au tribunal ainsi qu’une copie d’un courrier électronique faisant état de son divorce adressé aux services de ce collège, sans présenter de conclusions ni même exposer sa situation. Ce faisant, M. A... ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’il entend former. Dans ces conditions, la requête de M. A... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à l’agent comptable du collège Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône). Fait à Lyon, le 30 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602869_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel