TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602885_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société TF Autos, représentée par son gérant, M. B... A..., demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 29 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture, pendant une durée de quatorze jours, de l’établissement à l’enseigne « Garage TF Autos » qu’elle exploite, sur le territoire de la commune de Saint-Fons ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, à titre principal, d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement ou, subsidiairement, de produire tout document permettant d’apporter la preuve de la notification de l’arrêté contesté et, en l’absence de toute justification, de procéder à la mainlevée de la fermeture,
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai compte tenu du manque à gagner causé par la fermeture, alors qu’elle doit faire face à des charges, et notamment payer son salarié ; l’interruption totale de l’activité risque d’entraîner une rupture de trésorerie et de compromettre la poursuite de l’activité ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie constitue une composante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société TF Autos fait valoir que, compte tenu du manque à gagner causé par la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Garage TF Autos », alors qu’elle doit faire face à des charges, et notamment payer son salarié, il existe un risque de rupture de trésorerie et de cessation de l’activité. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément, notamment de nature comptable, pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière de manière globale et établir que le mesure de fermeture en litige, au regard de la courte durée restant à courir de cette mesure, emporterait des conséquences suffisamment graves sur sa situation. Ainsi, la nécessité de l’intervention en urgence du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société TF Autos sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TF Autos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TF Autos.
Fait à Lyon le 4 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2602885_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA