TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602899_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a été avisé par courrier du 23 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (…) ». M. A... entend contester devant le juge des référés une saisie administrative à tiers détenteur dont il a été avisé par courrier du 23 mars 2026 pour le recouvrement d’une amende qui lui est infligée pour défaut de présentation par le conducteur de la carte grise du véhicule. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’un tel recours, qui ne peut porter que sur la contestation en la forme de l’acte de poursuite compte tenu des modalités de contestation du bien-fondé des amendes contraventionnelles fixées par le code de procédure pénale, doit être formé devant l’autorité judiciaire en sa qualité de juge de l’exécution. Par suite, il est manifeste que la requête de M. A... est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, elle peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes le 17 avril 2026. Le juge des référés, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2602899_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel