TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602904_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’ordonner au préfet du Bas-Rhin d’examiner et de traiter sa demande de renouvellement de titre de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un usager, ni adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à cet effet comme aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou dans le cadre des procédures de référé. Par la présente requête, M. B... se borne à saisir le tribunal afin « d’ordonner à la préfecture d’examiner et de traiter [son] dossier de renouvellement de document de voyage ». Dès lors, il ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins d’annulation d’indemnisation d’un préjudice. En outre, la requête ne permet pas d’établir que l’intéressé a entendu saisir le juge des référés, ni d’identifier le fondement de cette saisine. Par suite, et alors qu’il n’appartient au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026. La présidente, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2602904_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel