TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602915_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602915, M. A... B... saisit le tribunal d’une « requête en mesure normale » aux fins d’un « règlement urgent de sa situation » avec la caisse d’allocations familiales en vue de le « réintégrer durablement dans son domaine d’activité. » Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » De plus, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Par la requête susvisée, qualifiée de « requête en mesure normale » (sic), M. A... B... demande au tribunal un « règlement urgent de sa situation » avec la caisse d’allocations familiales en vue de le « réintégrer durablement dans son domaine d’activité. » Ce faisant, sa requête, insusceptible de se rattacher à un type de contentieux traité par le juge administratif (recours en excès de pouvoir, plein contentieux, référé, etc.), ne permet pas au juge d’identifier des conclusions claires, et ce d’autant moins que les pièces jointes, qui consistent en neuf captures d’écran de téléphone non datées relatives au compte d’allocataire de M. B... auprès de la caisse d’allocations familiales, ne permettent d’identifier aucune décision faisant grief. Il s’en déduit que la requête de M. B... ne respecte pas les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative relatives à l’obligation d’énoncé de conclusions et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 2 mars 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2602915_20260302
Données disponibles
- Texte intégral