TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602917_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme simplifiée (SAS) PLM IMMO 9 a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance (…) / : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) »
2. Mme B... demande au tribunal de prononcer la décharge d’impositions qui ont été mis à la charge de la SAS PLM IMMO 9. A cette fin, elle dit agir en qualité d’« ancienne présidente » de cette société. Toutefois elle n’a, à ce titre, pas qualité pour contester des impositions dont cette société a été rendue redevable. De plus, il ressort des éléments du dossier que cette société a été mise en liquidation et, dans le cadre de cette procédure collective, Me Rogeau a été désigné en qualité de représentant légal de la société. Puis, le 25 septembre 2026 le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, sans désigner de mandataire ad hoc. A la date de la requête, enregistrée le 27 février 2026, la SAS PLM IMMO 9 n’existe plus et donc, nécessairement, n’a plus de représentant légal. Mme B..., qui a perdu sa qualité de représente légale de la société à l’ouverture de la procédure de liquidation, ne justifie d’aucune qualité lui permettant de contester les impositions dont a été rendue redevable cette société avant sa disparition. Ce défaut de qualité pour agir pour une société qui a cessé d’exister, sans qu’un mandataire ad hoc n’ait été désigné, ne peut faire l’objet d’une régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2602917_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel