TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602930_20260401
- Date
- 1 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 18 mars 2026, M. C... conteste l’élection de Mme B... à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection municipale de Saint-François-Longchamps, qui s’est déroulé le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. C... doit être regardé comme soutenant que dans l’exercice de son mandat antérieur à l’élection contestée, Mme B... n’aurait pas exercé son mandat conformément aux obligations qui s’imposent à elle en application de l’article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors qu’il n’allègue pas qu’elle ait été affectée d’une quelconque cause d’inéligibilité au jour du scrutin, cet unique grief de la protestation est sans incidence sur la régularité du scrutin et est par conséquent inopérant. La protestation doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602930_20260401