TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602935_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ». 3. M. B..., qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié », ne conteste pas, ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, qu’il n’est pas titulaire du visa long séjour « salarié » ni du contrat de travail visé préalablement par les autorités compétentes. Ainsi, il ne remplit pas les conditions d’obtention du titre de séjour en qualité de salarié. La circonstance que la demande d’autorisation de travail déposée le 16 mai 2025 a fait l’objet d’un avis favorable le 12 juin 2025 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il dispose d’une « promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée » en qualité de pâtissier pour un métier en tension et d’une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2025 et qu’il percevra une rémunération brute mensuelle de 1 944 euros. Toutefois, par ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France le 4 janvier 2025 et qu’il était titulaire d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le moyen soulevé, qui ne fait l’objet que de très brefs développements, ne peut qu’être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602935_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel