TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602943_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal de constater les irrégularités entachant les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 lors des élections municipales à Glageon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D’une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation. 4. En l’espèce, M. B... fait état de « violation du secret du vote » et précise que « sa protestation n’entraînera pas une annulation du scrutin ». Cette protestation qui ne comporte ainsi aucune demande d’annulation ou de proclamation est, dès lors, manifestement irrecevable. 5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la protestation de M. B... par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 mars 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2602943_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel