TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602954_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2026, ses moyens de légalité externe sont manifestement infondés et il n’assortît ses moyens de légalité interne que de trois pièces peu probantes et ne permettant pas d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mars2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2602954_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel