TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602983_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour une durée de six mois et de la suppression de ses allocations ; 2°) d’annuler la remise en cause du second versement de l’aide à la reprise ou création d’entreprise (ARCE) ; 3°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur l’a informé d’un trop-perçu d’aide à la reprise ou création d’entreprise (ARCE) de 4 587,22 euros constitué du 26 septembre 2022 au 1er novembre 2024 ; 4°) d’ordonner la restitution des sommes prélevées ; 5°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 6°) d’enjoindre à France Travail Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. 3. M. A... conteste deux décisions du 20 août 2025 et du 8 octobre 2025 par lesquelles France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour une durée de six mois, a supprimé ses allocations d’assurance chômage et l’a informé d’un trop-perçu d’aide à la reprise ou création d’entreprise (ARCE). Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours ayant trait à l’attribution des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. A... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, Signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2602983_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel