TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602994_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution d’une part de la décision n°645/25 du 1er octobre 2025 portant mise à la retraite d’office, d’autre part, de la décision n°007/26 en date du 8 janvier 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2026 ; - d’ordonner la réintégration provisoire dans ses fonctions ; - de mettre à la charge du CHU Valvert la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance. Elle soutient que : l’urgence est constituée en ce qu’elle est privée de ressources ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; - la décision n°654/25 ne lui a été notifié que le 18 décembre 2025 ; - elle se fonde sur l’application du régime de la catégorie active sans que l’administration ne démontre qu’elle en relève ; - de nombreux agents dans la même situation qu’elle, continuent à exercer au-delà de 62 ans ; - la décision n°007/26eest entachée d’illégalité par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui demande la suspension des décisions n°645/25 du 1er octobre 2025 portant mise à la retraite d’office et n°007/26 en date du 8 janvier 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2026, se borne à la solliciter dans les mêmes termes et moyens que sa requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le numéro n°2516361 qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une précédente ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si Mme A... peut contester, si elle s’y croit fondée, les ordonnances prises à son encontre auprès du juge de cassation, elle ne peut utilement réitérer sa demande auprès du juge des référés de première instance. A cet égard, il apparaît nécessaire de rappeler l’existence à la requérante des termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui permet au juge d’infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au CHU Valvert. Fait à Marseille, le 25 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 décembre 2025
DTA_2516361_20251219TA1325 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602994_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2602994_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel