TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602995_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2026 M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’ordonner la cessation immédiate de toute procédure de saisie administrative à tiers détenteur à son encontre ; d’enjoindre à l’administration de suspendre toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les mêmes faits sous 48 heures avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite en raison de la répétition des saisies administratives à tiers détenteur, la menace que constitue ces nouvelles mesures de recouvrement, les frais bancaires subis et l’insécurité financière persistante dans laquelle il se trouve ; Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les actes de recouvrement portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au droit à un recours effectif et au principe de responsabilité personnelle dès lors qu’il n’est pas l’auteur des infractions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C... A... a fait l’objet d’une saisie administrative par voie d’avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BNP Paribas pour une créance d’un montant de 1 500 euros. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’ordonner la cessation immédiate de toute procédure de saisie administration et de suspendre toute nouvelle mesure de recouvrement pour la même créance. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. M. A... demande au juge des référés de faire cesser la mesure de saisie administrative par avis à tiers détenteur reçue par sa banque le 5 décembre 2025 pour une créance de 1 500 euros correspondant à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits du 13 juillet 2024. Dans son courrier du 31 mars 2026, le médiateur de Bercy relève que la trésorerie de Bordeaux Amendes, chargée du recouvrement de cette créance, a exercé des poursuites sous la forme de mise en demeure dès l’année 2024 avant de notifier la saisie en litige. Comme l’a rappelé le juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance n° 2602159 du 26 mars 2026, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l'introduction de la requête de M. A..., le 12 avril 2026. En conséquence, les conclusions de M. A... tendant à ordonner la cessation immédiate de toute procédure de saisie administrative à tiers détenteur à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si M. A... conteste le bien-fondé de la créance de 1 500 euros au motif qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction réprimée par l’infliction de l’amende délictuelle, le dépôt d’une plainte en 2019 pour usurpation d’identité, dont la suite qui lui a été réservée n’est pas connue, ne saurait justifier d’enjoindre à l’administration de suspendre toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les mêmes faits, à supposer que de telles conclusions relèvent de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la DRFIP de Gironde, Trésorerie Bordeaux Amendes. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026. Le juge des référés, H. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2602995_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel