TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602995_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance n°2602842 du 10 avril 2026 en lui proposant immédiatement un hébergement d’urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -par une ordonnance du 10 avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la préfète de l’Hérault de lui proposer un logement d’urgence dans un délai de 48 heures ; -en dépit de ses appels au 115 aucune solution d’hébergement ne lui a été adressée ; -l’urgence est caractérisée par sa situation médicale et son état de précarité car il vit dans la rue ; -l’inexécution d’une décision de justice constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le droit à l’hébergement d’urgence est par ailleurs garanti par l’Etat. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu l’ordonnance de référé n°2602842 du 10 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2026 à 11 heures 30, en présence de M. Martinier, greffier d’audience, Mme C... a lu son rapport et entendu M. A... qui confirme les conclusions de sa requête, et demande en outre au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive de l’Etat. Il précise qu’il a appelé le 115 à plusieurs reprises mais en vain depuis l’ordonnance, qu’on lui a proposé un hébergement à Béziers, ce qui est incompatible avec son suivi médical à Montpellier, notamment sur le plan psychiatrique ; que le maintien de sa situation est préjudiciable à son état de santé qui se détériore ainsi qu’en témoigne son récent passage au service des urgences, et qu’il dort dans la rue depuis le 18 mars dernier. La préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 10 avril 2026 par le prononcé d’une nouvelle injonction assortie d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative : 2. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». 3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 5. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 6. Par une ordonnance n°2602842 du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la préfète de l’Hérault de désigner à M.A... un lieu d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance. M.A... demande le prononcé d’une nouvelle injonction et que cette injonction soit assortie d’une astreinte dès lors que l’ordonnance du 10 avril 2026 n’a pas été exécutée. 7. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas représentée à l’audience, qu’à la date de la présente décision, postérieure au délai fixé par la juge des référés, les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n°2602842 du 10 avril 2026, n’ont pas été prises, dès lors que M.A... n’est pas pris en charge dans un hébergement d’urgence. 8. Il y a lieu en conséquence, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de désigner à M.A... un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande indemnitaire : 9. Aux termes de l’article 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». 10. M. A... demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inertie de l’administration. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. A..., qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de désigner à M.A... un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé pour information à la préfète de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 15 avril 2026. Le juge des référés, V.C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 avril 2026 Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602995_20260415
TA6720 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2602995_20260415
Données disponibles
- Texte intégral