TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602999_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, en prenant en compte l’avis favorable du conseil médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son traitement et de ses droits statutaires entraînant des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et administrative et sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 514-4 et L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors que le conseil médical a rendu un avis favorable à l’octroi d’un congé longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, Signé F. NIKOLIC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602999_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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