TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603000_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Zanat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n°2604297 du 19 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devictor, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une requête enregistrée le sous le n°2604297, M. B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026. Par une ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 19 mars 2026 à M. B... qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s’être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. La magistrate désignée, Signé E. Devictor La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA697 avril 2026
DTA_2604297_20260407TA1322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603000_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2603000_20260422
Données disponibles
- Texte intégral