TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603006_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 Mme D... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Administration de lui communiquer le numéro de sécurité sociale de son ex-époux, M. C... B..., sous astreinte si nécessaire. Elle soutient que : Sur l’urgence : - elle est manifeste ; Sur l’utilité de la mesure demandée : - le numéro de sécurité sociale est nécessaire pour déposer un dossier de demande de pension de réversion et la mesure est proportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le 19 mars 2026, Mme A... a demandé à la CPAM de la Haute-Vienne le numéro de sécurité sociale de son ancien époux, M. C... B..., décédé le 2 septembre 2025. Par un courrier du 24 mars 2026, la CPAM saisie a refusé de délivrer l’information sollicitée en raison de l’obligation de secret professionnel qui s’impose à elle en vertu de l’article 226-13 du code pénal. Quel que soit son bien-fondé, cette décision fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A... ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026. Le juge des référés, H. E... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA139 mars 2026
DTA_2603006_20260309TA3320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603006_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603006_20260420
Données disponibles
- Texte intégral