TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603009_20260307
- Date
- 7 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (…) À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, M. C... A... B... ne précise pas le fondement juridique sur lequel il entend saisir le juge des référés. Eu égard aux conclusions de la requête tendant à la suspension d’une décision administrative individuelle et aux moyens invoqués à l’appui de sa demande, le requérant doit être regardé comme se fondant sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, si M. A... B... présente des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte aux fins d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. En dernier lieu, les moyens invoqués par M. A... B... à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la nécessité professionnelle impérieuse, de l’absence de menace à l’ordre public, de l’obligation de financement du départ volontaire et de la procédure en cours d’obtention de la citoyenneté portugaise, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, être manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Versailles, le 7 mars 2026. La juge des référés, Z. Corthier La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mars 2026
Référence
ORTA_2603009_20260307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA