TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603009_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’agence régionale de santé d’Île de France a rejeté sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) au titre de la session 2025 dans la spécialité psychiatrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Aux termes de l’article R. 411-1 du code précité : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ». En se bornant à faire état du préjudice grave que le refus d’inscription litigieux porte à sa situation professionnelle, M. B... n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui ne satisfait pas aux exigences découlant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Île-de-France. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2603009_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel