TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603010_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme C... F... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. E... B... et M. A... D... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (...) / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. » Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa de long séjour doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse à la demande de régularisation du 16 février 2026 et dont il a été accusé réception le 19 février 2026, Mme F... B... a transmis au tribunal la preuve de dépôt des recours administratifs préalables obligatoires adressés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2026. Dès lors, la requête de Mme F... B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F... B.... Fait à Nantes, le 10 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2603010_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel